C'est ce que reconnaît en fait le droit pénal général de la Suisse, notamment l'article 48 § 3 du code pénal, aux termes duquel l'amende tombe si le condamné vient à décéder (paragraphe 36 ci-dessus). De l'avis de la Cour, cette règle est aussi requise par la présomption d'innocence consacrée à l'article 6 § 2 de la Convention. Hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 2. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION 54. L'article 50 de la Convention dispose : «