Dans sa jurisprudence, elle a établi qu'il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est « accusée d'une infraction pénale » au sens de l'article 6 : d'abord la qualification de l'infraction au regard du droit national, puis la nature de l'infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé (voir, entre autres, l'arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, § 50). 45. En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction encourue, l'amende n'était pas négligeable, estime la Cour : elle s'éleva finalement à 5 513,80 CHF (paragraphe 24 ci-dessus).