L'article 130 § 1 disposait notamment : « Si la soustraction n'est découverte qu'après la mort du contribuable, la procédure est engagée et poursuivie contre ses héritiers et ceux-ci répondent solidairement de l'impôt soustrait et des amendes encourues par le défunt jusqu'à concurrence du montant de leur part héréditaire, même si aucune faute ne leur est imputable. » B. Le code civil suisse 27. Selon l'article 537 § 1 du code civil suisse, la succession s'ouvre par la mort du de cujus. 28. Les parties pertinentes de l'article 560 sont ainsi libellées : « 1. Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. 2.