Le 8 juin 1995, ladite commission décida, en raison de la responsabilité atténuée de M. L. et vu l'attitude des requérants, de réduire l'amende qu'aurait dû acquitter M. L. lui-même : elle en fixa finalement le montant à 25 % de ce chiffre, soit 5 513,80 CHF. II. Le droit interne pertinent A. L'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct 25. A l'époque des faits, la fraude fiscale était sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'au quadruple du montant soustrait à l'impôt et s'ajoutant à la somme due (article 129 § 1 de l'arrêté). 26. L'article 130 § 1 disposait notamment : «