Les intéressés n'ayant pas rapporté cette preuve, il fallait maintenir l'évaluation déjà faite des arriérés d'impôt. Le Tribunal fédéral rejeta l'idée que l'imposition d'une amende fiscale aux héritiers du contribuable pour fraude fiscale commise par le de cujus fût contraire à l'article 6 § 2 de la Convention. Après avoir renvoyé à sa jurisprudence, il déclara : « [Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral] a dit que si l'amende fiscale constitue une sanction réelle, elle vise toutefois le de cujus personnellement et non ses héritiers ;