Les services fiscaux ne déposèrent pas d'observations. Quant à la commission cantonale, elle exprima l'avis qu'il fallait rejeter le recours. 19. Par un arrêt du 22 mai 1992, le Tribunal fédéral accueillit le recours. Selon lui, la commission cantonale avait commis une erreur en imposant au fisc la charge de la preuve. Etant donné que les enquêtes révélaient l'existence d'une présomption de preuve de la culpabilité de M. L. dans la fraude fiscale, il incombait aux requérants de prouver que les sommes en question n'étaient pas en fait des revenus imposables non déclarés. Les intéressés n'ayant pas rapporté cette preuve, il fallait maintenir l'évaluation déjà faite des arriérés d'impôt.