{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970829-20919-92_2097-08-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970829_20919_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "f2a0f237c9487c53b3c08bfd8e41971e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970829_20919_92", "E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. 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Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\n11. Le 18 août 1989, les services fiscaux du canton d'Obwald, estimant - faute de pièces justificatives à l'appui des allégations de M. L. - que les sommes déclarées étaient en réalité des revenus générés par l'entreprise de vente par correspondance de M. L. que ce dernier avait illégalement omis de déclarer en Suisse, engagèrent contre les requérants une procédure en recouvrement d'impôts fédéraux et cantonaux impayés et leur imposèrent simultanément des amendes pour fraude fiscale.\n12. Il semble que les requérants aient coopéré avec les services fiscaux pour leur permettre de procéder à une évaluation correcte des sommes dues au Trésor public.\n13. Le dossier de la Commission ne contient aucune information sur une éventuelle procédure qui aurait été engagée pour contester le recouvrement des arriérés d'impôts cantonaux ou l'amende y relative.\nB. La procédure au niveau fédéral\n14. Le 15 septembre 1989, les requérants se pourvurent devant la commission cantonale de recours en matière fiscale d'Obwald contre la décision du 18 août 1989 dans la mesure où elle concernait des impôts fédéraux directs.\n15. Le 19 décembre, ladite commission se prononça. Elle estima que les services fiscaux n'avaient pas prouvé que les sommes en question fussent des revenus imposables non déclarés, mais jugea établi que M. L. avait sciemment omis de déclarer les intérêts perçus sur ces sommes. En conséquence, elle fit partiellement droit au recours, en réduisant de manière sensible l'arriéré à payer. Elle ramena également l'amende à un quart du montant complémentaire normalement dû, compte tenu de ce que M. L. avait lui-même signalé les sommes en question aux autorités.\n16. L'Administration fédérale des contributions directes introduisit un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.\n17. Les requérants déposèrent un mémoire en défense, arguant notamment que cela était contraire à l'article 6 § 2 de la Convention d'infliger une amende aux héritiers d'un contribuable du fisc pour une fraude fiscale imputable au de cujus.\n18. La commission cantonale de recours et les services fiscaux cantonaux d'Obwald furent invités à soumettre des observations écrites, conformément à l'article 110 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.\nLes services fiscaux ne déposèrent pas d'observations. Quant à la commission cantonale, elle exprima l'avis qu'il fallait rejeter le recours.\n19. Par un arrêt du 22 mai 1992, le Tribunal fédéral accueillit le recours.\nSelon lui, la commission cantonale avait commis une erreur en imposant au fisc la charge de la preuve. Etant donné que les enquêtes révélaient l'existence d'une présomption de preuve de la culpabilité de M. L. dans la fraude fiscale, il incombait aux requérants de prouver que les sommes en question n'étaient pas en fait des revenus imposables non déclarés. Les intéressés n'ayant pas rapporté cette preuve, il fallait maintenir l'évaluation déjà faite des arriérés d'impôt.\nLe Tribunal fédéral rejeta l'idée que l'imposition d'une amende fiscale aux héritiers du contribuable pour fraude fiscale commise par le de cujus fût contraire à l'article 6 § 2 de la Convention. Après avoir renvoyé à sa jurisprudence, il déclara :\n« [Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral] a dit que si l'amende fiscale constitue une sanction réelle, elle vise toutefois le de cujus personnellement et non ses héritiers ; ceux-ci ne sont tenus, au regard de l'article 130 § 1 de l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct, qu'à veiller au paiement de l'amende et seulement à hauteur de leur part successorale. Que l'amende ne touche pas les héritiers ressort également de ce qu'elle a été fixée en principe[ grundsätzlich] en fonction de la culpabilité du défunt et que les héritiers pouvaient s'y soustraire en refusant la succession. Comme l'a déclaré le Tribunal fédéral, la mesure prévue à l'article 130 § 1 de l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct - selon laquelle, dans une procédure pendante, les héritiers se substituent au de cujus, et une [nouvelle] procédure doit être engagée contre les héritiers si la fraude n'est découverte qu'après le décès du de cujus - n'a pour effet que de traiter tous les cas à l'identique, indépendamment du facteur temps. »\nCependant, comme il fallait à nouveau fixer le montant de l'amende, l'affaire fut renvoyée devant la commission cantonale de recours en matière fiscale."}