{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970829-20919-92_2097-08-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970829_20919_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "f2a0f237c9487c53b3c08bfd8e41971e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970829_20919_92", "E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. 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Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 avril et 30 juin 1997,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :\nPROCéDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 mai 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20919/92) dirigée contre la Confédération suisse et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme E.L., M. R.L. et Mme J.O. -L., avaient saisi la Commission le 29 octobre 1992 en vertu de l'article 25.\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 2 de la Convention.\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 31), que le président a autorisé à employer l'allemand (article 28 § 3).\n3. Le 10 juin 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a décidé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique (article 21 § 7 du règlement B), dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et celui de l'affaire A.P., M.P. et T.P. c. Suisse.\n4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 10 juin 1996, M. Ryssdal a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, C. Russo, J. De Meyer, I. Foighel, A.B. Baka, J. Makarczyk et D. Gotchev (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).\n5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), l'avocat des requérants et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et des requérants les 10 et 12 décembre 1996 respectivement.\n6. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 17 mars 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu :\n- pour le Gouvernement\nMM. F. Schürmann, chef de la section des droits\nde l'homme et du Conseil de l'Europe,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nJ. Lindenmann, conseiller technique,\nsection des droits de l'homme et du Conseil\nde l'Europe, Office fédéral de la justice,\nP. Schneeberger, conseiller technique assistant,\ndivision juridique, service de l'impôt\nfédéral direct, conseillers ;\n- pour la Commission\nMmeJ. Liddy, déléguée ;\n- pour les requérants\nMes H.P. Derksen, avocat à Wallisellen\n(pour l'affaire A.P., M.P. et T.P.), conseil,\nR. Küchler, avocat à Lucerne\n(pour l'affaire E.L., R.L. et J.O.-L.), conseil,\nH. Hegetschweiler, avocat à Wallisellen\n(pour l'affaire A.P., M.P. et T.P.), conseiller.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, Mme Liddy, Me Derksen, Me Küchler et M. Schürmann.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce\nA. La genèse de l'affaire\n7. Les requérants, tous trois citoyens suisses domiciliés dans le canton d'Obwald, sont respectivement la veuve, le fils et la fille de feu M. L.\n8. M. L. était propriétaire d'une société de vente par correspondance. En 1984, il déclara certaines sommes au fisc en soutenant qu'il s'agissait de bénéfices légalement accumulés en Allemagne à partir de spéculation et d'investissements en capital, et non imposables en Suisse.\n9. M. L. décéda le 7 octobre 1985.\n10. Le délai de trois mois dans lequel les requérants auraient pu répudier la succession (articles 566 § 1 et 567 § 1 du code civil suisse) expira le 7 janvier 1986."}