{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970829-20919-92_2097-08-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970829_20919_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "f2a0f237c9487c53b3c08bfd8e41971e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970829_20919_92", "E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:05", "Checksum": "66b1f60a3abbadf089c449bf72b13659", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_20919_92 (E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\nUrteilskopf\n20919/92\nE.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse\n20919/92, 29 août 1997\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\nAu regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nSachverhalt\nSuisse - sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus (article 130 § 1 de l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct)\nI. ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION\nA. Applicabilité de l'article 6\nRéaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur la notion d'« accusation en matière pénale ».\nNature et gravité de la sanction encourue : les amendes n'étaient pas négligeables et auraient pu être quatre fois plus importantes.\nNature de l'infraction : la législation fiscale prescrit certaines conditions qu'elle assortit de sanctions - ces sanctions ne tendent pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais sont de caractère essentiellement punitif et dissuasif.\nQualification de la procédure en droit interne : importance du constat fait par le Tribunal fédéral dans l'arrêt rendu en l'espèce, à savoir que l'amende en question est de nature « pénale » et est fonction de la « culpabilité » du contribuable fautif.\nConclusion : article 6 applicable (sept voix contre deux).\nB. Observation de l'article 6 § 2\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, et cela n'a pas été le cas - à vrai dire, il est normal que les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, soient réglées par prélèvement sur la masse successorale - cependant, infliger des sanctions pénales aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente.\nNon-lieu à décider si la culpabilité du défunt a été légalement établie - la procédure en recouvrement a été engagée contre les héritiers eux-mêmes et c'est à eux que l'amende a été infligée - ils ont fait l'objet d'une sanction pénale pour une fraude fiscale imputée au défunt.\nLa règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux - règle aussi requise par la présomption d'innocence consacrée à l'article 6 § 2.\nConclusion : violation (sept voix contre deux).\nII. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION\nFrais et dépens exposés devant les organes de la Convention à rembourser.\nConclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants (unanimité).\nRéférences à la jurisprudence de la CouR\n21.2.1984, Öztürk c. Allemagne ; 24 2.1994, Bendenoun c. France\nEn l'affaire E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B, en une chambre composée des juges dont le nom suit :\nMM.R. Bernhardt, président,\nL.-E. Pettiti,\nC. Russo,\nJ. De Meyer,\nI. Foighel,\nA.B. Baka,\nL. Wildhaber,\nJ. Makarczyk,\nD. Gotchev,\nainsi que de MM.H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,"}