Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) (...) » 50. Ayant conclu que l'amende pénale infligée aux requérants constituait une violation de l'article 6 § 2, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ces questions. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION 51. L'article 50 de la Convention dispose : «