C'est ce que reconnaît en fait, en Suisse, le droit pénal général, notamment l'article 48 § 3 du code pénal, aux termes duquel l'amende tombe si le condamné vient à décéder (paragraphe 31 ci-dessus). De l'avis de la Cour, cette règle est aussi requise par la présomption d'innocence consacrée à l'article 6 § 2 de la Convention. Hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 2. II. SUR LES VIOLATIONS ALLéGUéES DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION 49.