40. En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction encourue, l'amende n'était pas négligeable, estime la Cour : elle s'éleva finalement à 3 875,85 CHF pour l'exercice 1981-1982 et 2 882,90 CHF pour 1983-1984 (paragraphe 14 ci-dessus). Du reste, en fixant ces chiffres, les autorités ont pris en compte l'attitude coopérative des requérants ; les amendes auraient pu en fait atteindre le quadruple de leur montant final (paragraphe 14 ci-dessus). 41. Au sujet de la nature de l'infraction, la Cour relève que la législation fiscale prescrit certaines conditions et assortit cette exigence de sanctions.