Le code pénal suisse 30. Aux termes de l'article 333 § 1 du code pénal suisse, les dispositions générales de ce code s'appliquent aux infractions interdites par d'autres lois fédérales, sauf à celles-ci à en disposer autrement. 31. Selon l'article 48 § 3 du même code, l'amende est éteinte par la mort du condamné. Cependant, conformément à l'article 333 § 1 du même code, l'article 130 § 1 de l'arrêté (paragraphe 21 ci-dessus) déroge à ce principe en tant que lex specialis. E. Développements ultérieurs 32.