Ledit recours pouvait à l'époque être formé tant par le contribuable que par l'Administration fédérale des contributions (article 112 de l'arrêté). 28. Si le Tribunal fédéral ordonne un échange d'écritures, il invite l'autorité qui a pris la décision à lui communiquer le dossier (article 110 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire), et demande simultanément qu'elle soumette des observations écrites (article 110 § 1). L'autorité cantonale de dernière instance est, elle aussi, invitée à présenter des observations (article 110 § 3), ainsi que l'Administration fédérale qui aurait pu de même former un recours (article 110 § 1). 29.