La Direction de l'impôt fédéral direct de l'Office cantonal des impôts de Zurich, également priée de présenter des observations, déclina l'invitation. 19. Le Tribunal fédéral rejeta le recours sans tenir d'audience (article 109 de la loi fédérale d'organisation judiciaire - paragraphe 29 ci-dessous) par un arrêt rendu le 5 juillet 1991 et signifié aux requérants le 16 octobre. Ses motifs étaient notamment les suivants : « Contrairement aux arriérés d'imposition, l'amende pour soustraction fiscale (sauf dans la mesure où elle peut englober l'intérêt moratoire), prévue à l'article 129 de l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct, est de nature pénale (...).