Elle confirma en revanche l'évaluation faite pour 1983-1984. Dans ce contexte, la commission de recours déclara que l'on ne pouvait directement invoquer l'article 6 § 2 que dans la mesure où il fournissait des garanties complémentaires à celles de la Constitution fédérale - ce qui n'était pas le cas. Dans un obiter dictum, la commission fédérale de recours fit une distinction entre la présomption d'innocence et le principe que seul le coupable doit être puni. L'obligation pour les héritiers d'acquitter les amendes encourues par le contribuable, qui ne heurtait pas ce dernier principe - tel que l'interprète le droit interne et qu'il a été appliqué au défunt