Les requérants attaquèrent cette décision devant la commission fédérale de recours en matière fiscale du canton de Zurich, en invoquant notamment l'article 6 § 2 de la Convention. 16. La commission se prononça le 19 septembre 1990. Elle annula l'évaluation faite pour l'exercice 1981-1982 au motif qu'elle n'avait pas été légalement communiquée aux requérants dans le délai de prescription de cinq ans (article 134 de l'arrêté). Elle confirma en revanche l'évaluation faite pour 1983-1984.