{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970829-19958-92_2097-08-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970829_19958_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a076cb247983fc9b49795d0ad690a5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970829_19958_92", "A.P., M.P. et T.P. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. 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Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\na) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 7 000 (sept mille) francs suisses pour les frais et dépens exposés dans la procédure devant les organes de Strasbourg ;\nb) que ce montant sera à majorer d'un intérêt annuel de 5 % à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 août 1997.\nSigné : Rudolf Bernhardt\nPrésident\nSigné : Herbert Petzold\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes :\n- opinion concordante de M. De Meyer ;\n- opinion dissidente de M. Baka, à laquelle se rallie M. Bernhardt.\nParaphé : R. B.\nParaphé : H. P.\nOPINION CONCORDANTE DE M. le JUGE DE MEYER\nUne amende fiscale a, par sa nature même, le caractère d'une peine, aussi bien que toute autre sanction infligée à quelqu'un en raison d'un comportement considéré comme répréhensible. Il n'était pas nécessaire de recourir aux critères contestables de l'arrêt Engel et autres c. Pays-Bas2 pour le constater.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA, À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BERNHARDT\n( Traduction )\nContrairement à la majorité de la Cour, je me suis prononcé contre le constat de violation de l'article 6 § 2 de la Convention.\nJ'estime en effet que l'amende infligée en l'espèce aux héritiers était de nature fiscale et non point pénale. Ce type d'amende vise à prévenir la fraude fiscale. Ce faisant, son objectif principal est de protéger les intérêts financiers de l'Etat et, plus largement, ceux de la société. Son caractère punitif indéniablement sévère s'explique non seulement par la nécessité de sanctionner le contrevenant pour l'impôt soustrait, mais aussi par celle de dissuader d'une part le fautif, en le sanctionnant financièrement, de commettre de nouvelles infractions et, d'autre part, les autres contribuables de se dérober à l'impôt à l'avenir.\nEn l'espèce, les requérants avaient l'obligation d'acquitter l'impôt soustrait et l'amende non pas en raison de leur comportement, mais en vertu de l'article 560 § 2 du code civil suisse, selon lequel les héritiers « (...) sont personnellement tenus [des] dettes [du défunt] ». Le fait que l'amende - que les héritiers de M. P. étaient censés payer pour la soustraction fiscale frauduleuse commise par le de cujus - ait été réduite à un quart de la somme prévue montre que les services fiscaux ont cherché à atténuer la composante punitive de l'amende tout en maintenant une partie de ses caractéristiques plus générales de dissuasion.\nLa nature foncièrement fiscale de l'amende se trouve corroborée aussi par le fait que les requérants n'ont jamais été accusés d'avoir commis une infraction pénale liée à la fraude fiscale du défunt. On ne saurait dire que « [l]e fait qu'aucune inscription ne figure au casier judiciaire des héritiers n'est pas pertinent car dans certains cas (par exemple, pour des infractions mineures) aucune mention de ce genre n'est portée même concernant le coupable » (paragraphe 38 de l'arrêt). Il est plus juste en revanche de souligner que si le montant inexact du revenu déclaré était important et si l'amende infligée n'était « pas négligeable » (paragraphe 40 de l'arrêt), aucune inscription n'a été faite au casier judiciaire des héritiers de M. P., ce qui exclut dès lors l'hypothèse que l'amende fût de nature pénale.\nQuant à la qualification de la procédure en droit interne, à mon sens, lorsque le Tribunal fédéral suisse dit que l'amende en question était de nature « pénale » et fonction de la « culpabilité » du contribuable, il ne faut pas en déduire qu'il place l'amende dans la catégorie pénale. Ces propos soulignent simplement la composante « pénale » punitive de l'amende fiscale infligée pour fraude fiscale.\nIl en découle qu'à mon avis l'article 6 § 2 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce, les requérants n'ayant pas été accusés d'une infraction pénale comme l'exige cette disposition."}