{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970829-19958-92_2097-08-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970829_19958_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a076cb247983fc9b49795d0ad690a5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970829_19958_92", "A.P., M.P. et T.P. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\n18. La commission fédérale de recours en matière fiscale à Zurich, et l'Administration fédérale des contributions, invitées à soumettre des observations écrites conformément à l'article 110 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 28 ci-dessous), exprimèrent l'avis qu'il fallait rejeter le recours. La Direction de l'impôt fédéral direct de l'Office cantonal des impôts de Zurich, également priée de présenter des observations, déclina l'invitation.\n19. Le Tribunal fédéral rejeta le recours sans tenir d'audience (article 109 de la loi fédérale d'organisation judiciaire - paragraphe 29 ci-dessous) par un arrêt rendu le 5 juillet 1991 et signifié aux requérants le 16 octobre. Ses motifs étaient notamment les suivants :\n« Contrairement aux arriérés d'imposition, l'amende pour soustraction fiscale (sauf dans la mesure où elle peut englober l'intérêt moratoire), prévue à l'article 129 de l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct, est de nature pénale (...). Au surplus, la définition de la soustraction fiscale exige que le débiteur soit coupable, soit par commission soit par omission, de manquement à ses obligations ayant conduit à une taxation insuffisante.\nToutefois, eu égard au principe de transmission aux héritiers des obligations fiscales (...), ceux-ci, aux termes de l'article 130 § 1 de l'arrêté précité, répondent de l'impôt soustrait et des amendes encourues par le défunt jusqu'à concurrence de leur part successorale, même si aucune faute ne leur est imputable. En effet, la disposition applicable de l'arrêté énonce expressément que les héritiers, indépendamment de toute faute de leur part, se substituent au défunt, y compris quant aux amendes fiscales. Les requérants ne sauraient donc invoquer, pour s'exonérer de leur responsabilité en tant qu'héritiers, la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 de la Convention, laquelle ne s'applique qu'aux personnes accusées d'une infraction (...). De même, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sauraient se prévaloir des principes généraux de droit pénal qu'ils invoquent. »\nLe Tribunal fédéral ne se prononça pas sur les griefs tirés par les requérants de l'article 6 §§ 1 et 3.\nII. Le droit interne pertinent\nA. L'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct\n20. A l'époque des faits, la fraude fiscale était sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'au quadruple du montant soustrait à l'impôt et s'ajoutant à la somme due (article 129 § 1 de l'arrêté).\n21. L'article 130 § 1 disposait notamment :\n« Si la soustraction n'est découverte qu'après la mort du contribuable, la procédure est engagée et poursuivie contre ses héritiers et ceux-ci répondent solidairement de l'impôt soustrait et des amendes encourues par le défunt jusqu'à concurrence du montant de leur part héréditaire, même si aucune faute ne leur est imputable. »\nB. Le code civil suisse\n22. Selon l'article 537 § 1 du code civil suisse, la succession s'ouvre par la mort du de cujus.\n23. Les parties pertinentes de l'article 560 sont ainsi libellées :\n« 1. Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.\n2. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. »\n24. Aux termes de l'article 566 § 1, les héritiers ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour le faire est de trois mois (article 567 § 1).\nC. La procédure\n25. Le contribuable avait la faculté de présenter une réclamation sur l'évaluation d'un impôt fédéral direct auprès de l'autorité de taxation (article 105 de l'arrêté).\n26. La décision rendue dans la procédure de réclamation était susceptible d'appel devant la commission cantonale de recours en matière fiscale (article 106 de l'arrêté). L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Administration fédérale des contributions pouvaient également former un recours (article 107).\n27. La décision de la commission fédérale de recours peut être attaquée par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (article 98 e) de la loi fédérale d'organisation judiciaire). Ledit recours pouvait à l'époque être formé tant par le contribuable que par l'Administration fédérale des contributions (article 112 de l'arrêté)."}