{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970829-19958-92_2097-08-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970829_19958_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a076cb247983fc9b49795d0ad690a5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970829_19958_92", "A.P., M.P. et T.P. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.08.2097 19970829_19958_92 (A.P., M.P. et T.P. c. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. 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Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. 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Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\n<br>Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est \"accusée d'une infraction pénale\" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature \"pénale\" et relative à la \"culpabilité\" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nLe recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\n10. Entre le 1er et le 3 octobre 1985, le fisc examina les registres de la société. Il en ressortait que, sur plusieurs années, M. P. s'était approprié certains arriérés de paiement dus à la société et ne les avait pas déclarés comme revenus, se soustrayant ainsi à l'impôt à la fois cantonal et fédéral.\n11. Les services fiscaux cantonaux et fédéraux engagèrent chacun contre les requérants une procédure en recouvrement de l'impôt impayé, et leur imposèrent simultanément des amendes pour fraude fiscale.\n12. Il semble que les requérants aient coopéré avec ces services en leur fournissant les informations nécessaires à une évaluation exacte des sommes dues. Ils s'opposèrent cependant aux amendes infligées et se pourvurent devant les tribunaux compétents, se déclarant innocents de l'infraction fiscale commise par M. P.\n13. La procédure cantonale prit fin le 2 novembre 1989 avec un jugement du tribunal administratif du canton de Zurich. Cette juridiction estima que c'était un principe de droit pénal dans un Etat de droit que de ne pas punir l'innocent et - renversant sa jurisprudence - elle déclara qu'il était dès lors illégal d'imposer des amendes aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.\nB. La procédure au niveau fédéral\n14. Le 16 janvier 1990, la Direction de l'impôt fédéral direct de l'Office cantonal des impôts de Zurich, se prononçant sur la réclamation déposée par les requérants, procéda à l'évaluation de l'impôt fédéral direct illégalement soustrait par M. P. pour les exercices 1981-1982 et 1983-1984, et infligea aux requérants des amendes s'élevant à 3 875,85 francs suisses (CHF) pour 1981-1982 et 2 882,90 CHF pour 1983-1984. Elle motiva ainsi sa décision :\n« En procédant à une déclaration inexacte, le contribuable a retenu à son profit des impôts dus à l'Etat et s'est ainsi rendu coupable de soustraction fiscale. En vertu des articles 130 § 1 et 129 § 1 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct - « l'arrêté » -, ses héritiers doivent donc payer, outre les impôts ainsi retenus, une amende pouvant atteindre le quadruple du montant de ceux-ci. Pour l'exercice fiscal 1981-1982, au cours duquel la soustraction a porté sur plus de 5/10e de l'impôt dû, l'amende est fixée à 1,5 fois la somme détournée. Pour l'exercice 1983-1984, au cours duquel plus de 3/10e de l'impôt dû ont été soustraits, l'amende est fixée à 1,3 fois la somme détournée. Toutefois, comme on peut constater que les héritiers ont fait tout leur possible pour redresser la déclaration inexacte, l'amende est ramenée à un quart de la somme due. »\nL'Office cantonal des impôts refusa de suivre le précédent de l'arrêt rendu par le tribunal administratif du canton de Zurich le 2 novembre 1989 (paragraphe 13 ci-dessus), au motif qu'il ne pouvait pas s'écarter des dispositions très claires d'une loi fédérale tant que leur inconstitutionnalité n'avait pas été établie.\n15. Les requérants attaquèrent cette décision devant la commission fédérale de recours en matière fiscale du canton de Zurich, en invoquant notamment l'article 6 § 2 de la Convention.\n16. La commission se prononça le 19 septembre 1990.\nElle annula l'évaluation faite pour l'exercice 1981-1982 au motif qu'elle n'avait pas été légalement communiquée aux requérants dans le délai de prescription de cinq ans (article 134 de l'arrêté).\nElle confirma en revanche l'évaluation faite pour 1983-1984. Dans ce contexte, la commission de recours déclara que l'on ne pouvait directement invoquer l'article 6 § 2 que dans la mesure où il fournissait des garanties complémentaires à celles de la Constitution fédérale - ce qui n'était pas le cas.\nDans un obiter dictum, la commission fédérale de recours fit une distinction entre la présomption d'innocence et le principe que seul le coupable doit être puni. L'obligation pour les héritiers d'acquitter les amendes encourues par le contribuable, qui ne heurtait pas ce dernier principe - tel que l'interprète le droit interne et qu'il a été appliqué au défunt - n'était pas non plus nécessairement contraire à la présomption d'innocence.\n17. Le 21 décembre 1990, les requérants déposèrent devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif.\nRéitérant leur opposition aux amendes, ils prétendaient en outre avoir droit, en vertu de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, à faire entendre publiquement leur cause et à se voir reconnaître les droits de la défense."}