Ainsi, au point 2 de sa décision du 14 décembre 1992, consacré aux conditions d'octroi du permis en cause, le Conseil fédéral rappelait les raisons qui, aux termes de l'article 5 de la loi sur l'énergie atomique (paragraphe 12 ci-dessus), justifiaient de refuser un permis d'exploitation ou de l'assortir de conditions ; il a précisé ensuite que le demandeur qui remplissait toutes les conditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d'exploitation demandé (paragraphe 11 ci-dessus).