celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 50 (voir, parmi d'autres, l'arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36). En l'occurrence, la circonstance que le recours que les requérants veulent voir examiné par un tribunal a été déclaré recevable par le Conseil fédéral (paragraphe 11 ci-dessus), justifie de les considérer comme victimes. Il y a donc lieu de rejeter l'exception préliminaire dont il s'agit. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27. Les requérants allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «