, le Gouvernement avait, le 29 février 1996, invité - en vain - la Commission à faire application en l'espèce de l'article 29 de la Convention, motif pris de l'absence de la qualité de victimes des requérants. La Cour peut donc connaître de l'exception préliminaire dont il s'agit. 26. Selon la jurisprudence, par « victime » l'article 25 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice ;