L'article 5 § 1 dispose que l'autorisation doit être refusée ou son octroi subordonné à des conditions ou à des charges appropriées, si cela est nécessaire notamment à la protection des personnes, des biens d'autrui ou de droits importants. En vertu de l'article 6, le Conseil fédéral ou l'organe désigné par lui statue sur les demandes d'autorisation. Ses décisions ne se prêtent à aucun recours. 13. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la sécurité d'une centrale nucléaire ne peut être examinée que par la Confédération dans le cadre de ses procédures de délivrance de permis (Arrêts du Tribunal fédéral (ATF), vol. 119 Ia, p. 402). B.