S'agissant du grief tiré du droit à la vie protégé par la Constitution, le Conseil fédéral rappela la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle seules des atteintes délibérées peuvent emporter méconnaissance de ce droit. Tel ne serait pas le cas de l'exploitation d'une centrale nucléaire, du moins tant qu'elle s'accompagne de mesures techniques et fonctionnelles propres à empêcher pareille atteinte et que celles-ci peuvent raisonnablement passer pour offrir un niveau de protection comparable à celui qui existe dans d'autres installations techniques généralement acceptées. II. Le droit interne pertinent A. La loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique 12.