installations nucléaires et des autorités cantonales. Le Conseil fédéral constata d'abord que les auteurs de recours résidant dans la zone de confinement n° 1 avaient qualité pour prendre part à la procédure, contrairement à ceux qui habitaient plus loin de la centrale, notamment en Allemagne et en Autriche. Il rappela ensuite les raisons qui, aux termes de l'article 5 de la loi sur l'énergie atomique (paragraphe 12 ci-dessous), justifiaient de refuser un permis d'exploitation ou de l'assortir de conditions, puis précisa que le demandeur qui remplissait toutes les conditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d'exploitation demandé.