Ils invitaient en outre les autorités à recueillir des éléments de preuve supplémentaires et à prendre dans l'intervalle certaines mesures provisoires. Au sujet de la circonstance que d'après le droit applicable, le Conseil fédéral avait à statuer en premier et dernier ressort sur la demande d'exploitation, ils relevaient que sa décision pourrait faire l'objet d'une requête fondée sur l'article 6 § 1 de la Convention, puisqu'elle toucherait à leurs droits civils. 10.