{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\nLa majorité a paru méconnaître tout le mouvement des institutions internationales et du droit international public pour assurer la préservation des personnes et des patrimoines, tel qu'il ressort des textes de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe sur l'environnement, des accords de Rio, des textes de l'Unesco, de l'élaboration des principes de précaution et de préservation du patrimoine commun. La résolution n° 840 des Nations unies sur les abus de pouvoirs, du 3 novembre 1985, a été adoptée dans le même souci. S'agissant de la protection des personnes dans le domaine de l'environnement et des installations entraînant des risques d'insécurité pour les populations, ces principes s'imposent à tous les Etats.\nOn ne peut souscrire à la formule de la majorité suivant laquelle la décision du Conseil fédéral « s'apparentait plus à un acte juridictionnel qu'à une décision de politique générale » (paragraphe 37). C'est par nature que le Conseil fédéral n'est pas une juridiction au sens de la Convention.\nL'appréciation de la Cour sur la prétendue ténuité du lien ou l'absence de péril imminent n'est pas fondée, à mon avis. Faudrait-il attendre que la population subisse les premières irradiations pour pouvoir prétendre à l'exercice d'un recours -\nComme les autres institutions internationales, le Conseil de l'Europe, dans sa Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, a mis l'accent sur les dangers spécifiques de certaines installations, qu'il faut éviter par de nouvelles mesures de droit international et par l'exercice de voies de recours effectives.\nL'étude précitée de Mme Lepage Jessua (ancien ministre de l'Environnement) rappelle les mêmes exigences, précisément en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne et en la confortant par l'énumération d'une bibliographie importante et une liste de documents spécifiques du Parlement européen (pages 85-86 du rapport). La minorité a été attentive à ce « corpus » doctrinal qui confortait son point de vue sur la violation de l'article 6 (doc. Cour (97) 269).\nMesurant la portée de l'argument des requérants tiré de la saisine des juridictions administratives françaises par des communes suisses (doc. Cour (97) 201), le gouvernement suisse, dans sa réplique, a tenté de soutenir que le contrôle du Conseil d'Etat français se réduisait au seul contrôle des vices de forme, sans aucun lien avec le fond. Au contraire, le tribunal administratif exerce en la matière un contrôle équivalent au plein contentieux ; lors du recours pour excès de pouvoir, le contrôle s'exerce aussi sur le fond (arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 27 mars 1997). Même l'arrêt Creys-Malville (du 28 février 1997) cité par le gouvernement suisse (comme celui de 1991 qui prenait en compte l'expertise sur les conditions de sécurité) intervenait dans le cadre du changement de destination prévu par le gouvernement (centre de recherche), en sorte que contrairement à la thèse du gouvernement suisse, derrière la question de procédure se cachait la question du fond lui-même, à savoir celle du fonctionnement de la centrale.\nLe constat d'applicabilité et de violation s'imposait d'autant plus, à mon sens, que le droit comparé européen manifeste que les ordres juridiques nationaux d'Etats membres comportent de multiples mécanismes de recours pour gérer pareils litiges (Belgique, France, Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, etc.)\nDans certains cas, les recours judiciaires ou administratifs jusqu'au Conseil d'Etat ont abouti même à la fermeture de centrales thermiques (Autriche) ou à des refus de réouverture (France, Superphénix).\nOn peut dire que les droits nationaux européens ont porté le « standard » de protection judiciaire à un niveau très élevé et que le « standard » du système de protection de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne saurait être inférieur."}