{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\nLa majorité n'a pas opéré de distinction entre l'acte de gouvernement (formule qu'elle n'utilise pas expressément mais implicitement), décision originaire politique sur le recours à l'énergie nucléaire, et les décisions relatives aux concessions, marchés publics et cahiers des charges, qui ne sont pas un attribut souverain de l'Etat et ne peuvent échapper aux contrôles judiciaires.\nCe qui est vrai pour le contrôle des carrières, des autoroutes, des centres de destruction de déchets est encore plus vrai pour l'énergie nucléaire et l'exploitation de centrales devant répondre aux exigences de sécurité. S'il est un domaine où on ne peut faire une confiance aveugle à l'exécutif, c'est bien celui du nucléaire, car la raison d'Etat, les exigences du pouvoir, les intérêts en cause, les pressions du lobby s'y manifestent plus que dans d'autres domaines. L'exécutif de l'Etat ne peut être « au-dessus de tout soupçon » d'erreur. George Washington rappelait : « Le Gouvernement, comme le feu, est un dangereux serviteur et un maître effrayant. » Dans le passé (1939-1945) comme dans le présent, on ne connaît que trop les défaillances dont ont été capables des administrations ou des exploitants, au mépris des droits des gens. C'est pourquoi la Convention européenne a voulu, pour sauvegarder les démocraties, instaurer un contrôle des actes administratifs pouvant entraîner des abus au préjudice des personnes.\nLe droit à un recours effectif a été reconnu à quiconque allègue une violation de droits protégés par la Convention, lorsque cette allégation est défendable. Certes, l'Etat a toute latitude pour organiser le système de recours, les modalités d'enquêtes publiques, l'intervention des communes, collectivités locales, riverains, mais la totalité du contrôle ne peut être laissée au seul exécutif. Le judiciaire doit pouvoir apprécier la conformité des installations aux exigences des cahiers des charges.\nLa jurisprudence de la Cour relative au caractère déterminant de l'issue d'une procédure sur les droits civils est homogène et constante (voir notamment l'étude précitée de M.-A. Eissen, les arrêts Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97, Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, Bodén c. Suède du même jour, série A n° 125-B, Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, et Süßmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, ainsi que les formules classiques « l'issue du litige était directement\ndéterminante pour le droit des (..) », « le requérant pouvait soutenir de manière plausible et défendable (...) », « les objections du requérant présentées contre le gouvernement ont donné naissance à une contestation sur l'un de ses droits de caractère civil (...) »).\nEncore, il ne s'agissait que de modestes litiges concernant des permis de construire, des concessions de licences et leurs conditions d'exercice et de contrôle, sans commune mesure avec le problème des dangers d'incidents de fonctionnement de centrales nucléaires.\nOn se souvient des communiqués mensongers des administrations de plusieurs pays, après des incidents survenus dans certaines centrales, pour minimiser l'étendue et les risques de contamination portant atteinte à l'intégrité physique.\nMême si, en l'espèce, le danger de tels errements n'était pas a priori établi, il n'en reste pas moins que le Conseil fédéral ne peut être considéré comme une juridiction indépendante et impartiale, on ne peut l'assimiler à un « Conseil d'Etat »."}