{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\nLa requête des intéressés ne mettait pas en cause « l'acte de gouvernement » par lequel le Conseil fédéral de la Confédération helvétique avait fait choix de la politique nucléaire, mais l'absence de recours sur les conditions d'exploitation au regard de la sécurité lors du renouvellement du permis d'exploitation.\nLes analyses de la jurisprudence relative à l'article 6 ont toujours souligné que :\n1) lorsque le droit mis en cause concerne un aspect déterminant de la contestation et de ses conséquences, l'article 6 est applicable ;\n2) cette applicabilité entraîne la nécessité d'un accès à la justice pour exercer un recours pertinent auprès de l'autorité judiciaire et la nécessité d'un recours effectif ;\n3) l'exécutif d'un Etat n'est pas une autorité judiciaire et ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial, administratif ou judiciaire.\nLa majorité a fait en quelque sorte l'impasse sur les premier, deuxième et troisième points et n'explique même pas en quoi le lien serait trop ténu ou hypothétique, ni pourquoi les requérants auraient dû démontrer a priori l'imminence du danger.\nOr il n'était pas contesté que le Conseil fédéral était un « exécutif gouvernemental » et non une juridiction. Même le Conseil fédéral n'avait pas estimé que le lien était trop ténu.\nIl n'était pas contesté que dans leur mémoire, les requérants ont visé le péril entraînant préjudice moral et matériel. On peut y lire notamment :\n« Pour surmonter les effets des incidents mineurs ou majeurs, les autorités ont distribué, à titre préventif, des comprimés à base d'iode à la population résidant dans la zone de voisinage, c'est-à-dire dans la zone de confinement éventuel 1, dont font partie les requérants. En absorbant immédiatement ces comprimés en cas d'alerte, les personnes directement exposées peuvent ainsi réduire, pendant la durée de leur évacuation, les doses de substances radioactives inhalées par les voies respiratoires (effet de blocage). A la population résidant dans un plus grand rayon de la centrale nucléaire, ces comprimés à base d'iode ne sont distribués qu'en cas d'incident, les autorités estimant qu'elles disposeraient, en cas d'incident mineur ou majeur, d'un délai suffisant pour les distribuer au reste de la population. Cela montre à l'évidence qu'est envisagée l'hypothèse de scénarios d'incidents qui ne concernent que la seule population résidant à proximité de la centrale nucléaire. En cas d'accident nucléaire majeur, cette mesure permettrait d'améliorer l'évacuation des personnes résidant dans le voisinage immédiat. Dans l'un et l'autre cas, ces dernières sont davantage exposées que le reste de la population : le risque se manifeste plus rapidement, le délai d'alerte est plus court, l'évacuation des personnes doit commencer plus tôt et être plus rapide, etc. »\nLes requérants n'ont pas même été mis en mesure d'établir devant un tribunal l'importance du danger et du risque que celui-ci constitue pour eux.\nOn sait que pour qu'il y ait applicabilité de l'article 6, le requérant n'a pas, au départ, à prouver le risque ou ses conséquences, il suffit que la contestation soit réelle et sérieuse et qu'il y ait probabilité de risque et de préjudice. Pour un constat de violation, la preuve d'un lien et du risque potentiel peut suffire (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, en ce qui concerne la qualification de la victime potentielle). Tant pour l'applicabilité que pour l'existence réelle d'un recours effectif et accessible, la Cour a toujours été ferme sur ce point, même pour des litiges mettant en cause des intérêts mineurs, ouvrant ainsi le contrôle de\nla décision à un tribunal indépendant et impartial qui satisfasse aux exigences de l'article 6. Les personnes ont droit au bénéfice d'un contrôle juridictionnel suffisant."}