{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\n41. D'après les requérants, le défaut allégué d'accès à un tribunal était également contraire à l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :\n« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »\n42. Ayant déjà constaté la non-applicabilité en l'espèce de l'article 6 de la Convention (paragraphe 40 ci-dessus), la Cour parvient à la même conclusion quant à l'article 13.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du défaut de la qualité de victimes des requérants ;\n2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ;\n3. Dit, par douze voix contre huit, que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce ;\n4. Dit, par douze voix contre huit, que l'article 13 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 août 1997.\nSigné : Rolv RYSSDAL\nPrésident\nSigné : Herbert PETZOLD\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes :\n- opinion dissidente de M. Pettiti, à laquelle se rallient MM. Gölcüklü, Walsh, Russo, Valticos, Lopes Rocha et Jambrek ;\n- opinion dissidente de M. Foighel.\nParaphé : R. R.\nParaphé : H. P.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI, À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ, WALSH, RUSSO, VALTICOS, LOPES ROCHA ET JAMBREK\nJ'ai voté avec la minorité pour l'applicabilité de l'article 6 de la Convention et j'aurais conclu à la violation de l'article 6, qui paraissait évidente, au vu de la jurisprudence constante de la Cour.\nCelle-ci a toujours estimé que lorsque des droits de personnes nécessitant protection pour éviter péril ou préjudice étaient mis en cause et contestés, toute personne victime ou victime potentielle devait pouvoir bénéficier d'un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial. Or la motivation de la majorité inscrite au paragraphe 40 de l'arrêt se borne à retenir :\n« (...) [les requérants] n'ont pas pour autant établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale qu'ils ont mises en cause et leur droit à la protection de leur intégrité physique, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale de Mühleberg, à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente. En l'absence de pareil constat, les effets sur la population des mesures qu'aurait pu décider le Conseil fédéral en l'espèce demeuraient donc hypothétiques. En conséquence, ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante, au sens de la jurisprudence de la Cour, pour le droit invoqué par les intéressés. La Cour estime en effet que le lien entre la décision du Conseil fédéral et le droit invoqué par les requérants était trop ténu et lointain. »\nIl s'agissait, en l'espèce, du péril pouvant résulter d'une insuffisance dans le contrôle des mesures de sécurité prévues dans le cahier des charges d'un marché public portant en l'occurrence sur le renouvellement du permis d'exploitation d'une centrale nucléaire, domaine de périls majeurs non limités aux frontières nationales et domaine de périls persistants, si l'on se souvient qu'en 1997, il y a encore des retombées en Occident de l'accident de Tchernobyl."}