{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\n32. D'après la jurisprudence de la Cour, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'article 6 § 1 (voir les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 21, § 47, Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, p. 46, § 56, et Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 17, § 44).\n33. La Cour note tout d'abord que le recours du 4 mars 1991 révèle que les requérants se sont opposés à la demande de prolongation du permis d'exploitation en raison des risques que celle-ci présentait, selon eux, pour la vie et la santé de la population environnante dont ils font partie. A aucun moment de la procédure litigieuse, ils n'ont affirmé avoir subi un préjudice, économique ou autre, pour lequel ils entendraient réclamer un dédommagement (paragraphe 9 ci-dessus). Le droit invoqué en substance par les intéressés devant le Conseil fédéral est celui d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire.\n34. La Cour estime que ce droit est reconnu par le droit suisse, comme cela ressort notamment de l'article 5 § 1 de la loi sur l'énergie atomique - auquel tant les requérants que le Conseil fédéral se sont explicitement référés - et du droit constitutionnel à la vie, auquel le Conseil fédéral consacra certains développements dans sa décision (paragraphes 9, 11 et 12 ci-dessus).\n35. Pour le Gouvernement toutefois, qui rappelle l'arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986 (série A n° 101), le droit en question n'a pu faire l'objet d'une « contestation réelle et sérieuse », puisqu'il ne se prête pas à un contrôle juridictionnel. D'abord, un examen de la décision du Conseil fédéral démontrerait clairement le caractère fort peu juridique mais au contraire hautement technique du litige. Ensuite, à supposer même que des juges puissent disposer des connaissances et du temps nécessaires pour en connaître, il n'en demeurerait pas moins que la responsabilité morale et politique de la décision à rendre appartiendrait à l'autorité politique et à elle seule, comme aussi, par exemple, dans le cas du moratoire nucléaire accepté le 23 septembre 1990 par le constituant suisse. C'est pourquoi la procédure dont il s'agit en l'espèce se déroule devant le Conseil fédéral. Si, par contre, toute décision pouvant déployer des effets potentiels sur les intérêts pécuniaires d'une personne devait être prise en dernier ressort par un tribunal, le débat politique et démocratique perdrait toute signification.\n36. Selon les requérants, le contrôle judiciaire de questions techniques fait partie des tâches normales dont la justice s'occupe quotidiennement en matière de constructions, d'environnement ou encore de sites de productions dangereuses. En pareils cas, il reviendrait au juge de recourir à l'aide d'un expert impartial pour apprécier si un risque précis apparaît inévitable ou si, au contraire, il peut être soit évité, soit, à tout le moins, réduit par des mesures techniques appropriées."}