{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\n« Les actions fondées sur les art. 679, 684 à 686 [du code civil] (...) font partie des droits susceptibles d'être expropriés au sens de l'article 5 (...) Si les [émissions], ou autres effets prétendus excessifs, proviennent de la construction, conforme au droit applicable, d'un ouvrage d'intérêt public pour lequel il est recouru à l'expropriation, ou sont la conséquence de l'utilisation d'un tel ouvrage conforme à sa destination, les actions du droit privé tendant à la cessation du trouble ou à la réparation du dommage ne peuvent être exercées. La prétention en versement d'une indemnité pour expropriation se substitue alors aux actions du droit privé et doit être soumise au juge de l'expropriation, lequel est compétent pour se prononcer non seulement sur l'indemnité mais également sur l'existence du droit (...) Le refus de l'expropriant de faire ouvrir une procédure peut être attaqué, en dernière instance, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (...) » (ATF, vol. 116 Ib, p. 253)\nDans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a estimé :\n« En vertu de l'art. 5 (...), les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage peuvent faire l'objet de l'expropriation et être supprimés ou restreints temporairement ou définitivement, moyennant le respect du principe de la proportionnalité (...) » (ATF, vol. 119 Ib, p. 341)\n19. L'article 5 de la loi a joué un rôle dans le cas de personnes qui résidaient à proximité de routes nationales très fréquentées et craignaient d'avoir à souffrir des gaz d'échappement (ATF, vol. 118 Ib, p. 205). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une indemnité est allouée si la nuisance n'était pas prévisible, si elle entraîne des dommages importants et si le propriétaire en souffre particulièrement ( loc. cit., p. 205). Pour apprécier la prévisibilité, il convient de déterminer si le propriétaire pouvait raisonnablement avoir connaissance de la nuisance de voisinage à venir lorsque la propriété du bien lui a été transmise (ATF, vol. 111 Ib, p. 234).\nPROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION\n20. Dans leur requête (n° 22110/93) du 14 juin 1993 à la Commission, les requérants alléguaient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention : ils n'auraient pas eu accès à un « tribunal » au sens de cette disposition et la procédure suivie par le Conseil fédéral n'aurait pu passer pour équitable. Ils se plaignaient en outre d'une infraction à l'article 13 en ce qu'ils n'auraient pas disposé d'un recours effectif qui leur eût permis de dénoncer devant une instance nationale une méconnaissance des articles 2 et 8.\n21. Le 18 octobre 1995, la Commission a retenu la requête. Dans son rapport du 18 avril 1996 (article 31), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (seize voix contre douze) et qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 (vingt-sept voix contre une). Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR\n22. En conclusion de son mémoire, le Gouvernement invite la Cour « à dire que la Suisse n'a pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par Mme Balmer-Schafroth et neuf autres contre la Suisse ».\n23. Dans leur mémoire, les requérants demandent à la Cour de constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention et la possibilité pour la Suisse de réparer cette violation par la voie de la révision.\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT TIRÉE DE L'ABSENCE DE LA QUALITÉ DE VICTIME\n24. Dans une première exception préliminaire, le Gouvernement conteste la qualité de victimes des requérants, estimant que les répercussions des violations dénoncées par eux sont trop lointaines pour les affecter directement dans leur situation personnelle."}