{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\nDans leur recours du 4 mars 1991, auquel se trouvaient joints plusieurs avis d'experts, les requérants invitaient le Conseil fédéral à rejeter la demande de prolongation du permis d'exploitation et à ordonner la fermeture immédiate et définitive de la centrale nucléaire. Se fondant notamment sur les articles 5 § 1 et 10 § 1 (ancien) de la loi sur l'énergie atomique (paragraphe 12 ci-dessous), ils alléguaient que la centrale ne remplissait pas les normes de sécurité les plus modernes en raison de graves et irrémédiables défauts de construction et que son état entraînait un risque d'accidents supérieur à la normale. Ils invitaient en outre les autorités à recueillir des éléments de preuve supplémentaires et à prendre dans l'intervalle certaines mesures provisoires. Au sujet de la circonstance que d'après le droit applicable, le Conseil fédéral avait à statuer en premier et dernier ressort sur la demande d'exploitation, ils relevaient que sa décision pourrait faire l'objet d'une requête fondée sur l'article 6 § 1 de la Convention, puisqu'elle toucherait à leurs droits civils.\n10. Les 3 septembre 1991 et 23 juin 1992, le département fédéral des Transports, des Communications et de l'Energie écarta les demandes tendant à l'adoption de mesures provisoires et au rassemblement d'éléments de preuve supplémentaires.\nB. La décision du Conseil fédéral\n11. Le 14 décembre 1992, le Conseil fédéral rejeta tous les recours pour manque de fondement et accorda, moyennant le respect de diverses garanties qu'il énuméra, une autorisation d'exploitation jusqu'au 31 décembre 2002 ainsi que celle d'augmenter la production de 10 %. Pour ce faire, il s'était appuyé sur une expertise de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires, sur une étude privée, réalisée à la demande de l'Office fédéral de l'énergie et relative aux effets de la centrale sur la rivière qui coule à proximité, ainsi que sur des avis de la section technologie nucléaire et sécurisation de l'Office fédéral de l'énergie, de la Commission fédérale pour la sécurité des installations nucléaires et des autorités cantonales.\nLe Conseil fédéral constata d'abord que les auteurs de recours résidant dans la zone de confinement n° 1 avaient qualité pour prendre part à la procédure, contrairement à ceux qui habitaient plus loin de la centrale, notamment en Allemagne et en Autriche.\nIl rappela ensuite les raisons qui, aux termes de l'article 5 de la loi sur l'énergie atomique (paragraphe 12 ci-dessous), justifiaient de refuser un permis d'exploitation ou de l'assortir de conditions, puis précisa que le demandeur qui remplissait toutes les conditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d'exploitation demandé.\nIl releva encore que si les centrales construites vingt ans auparavant ne remplissaient certainement plus les normes techniques actuelles, elles pouvaient quand même être entretenues et modernisées de façon à pouvoir continuer à fonctionner en toute sécurité. Pour s'assurer qu'il en allait bien ainsi en l'espèce, le Conseil fédéral examina une à une les objections formulées dans les recours puis les déclara non fondées.\nS'agissant du grief tiré du droit à la vie protégé par la Constitution, le Conseil fédéral rappela la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle seules des atteintes délibérées peuvent emporter méconnaissance de ce droit. Tel ne serait pas le cas de l'exploitation d'une centrale nucléaire, du moins tant qu'elle s'accompagne de mesures techniques et fonctionnelles propres à empêcher pareille atteinte et que celles-ci peuvent raisonnablement passer pour offrir un niveau de protection comparable à celui qui existe dans d'autres installations techniques généralement acceptées.\nII. Le droit interne pertinent\nA. La loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique"}