{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970826-22110-93_2097-08-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970826_22110_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "aca31f0b226f14536a112ff3aeb288fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970826_22110_93", "Balmer-Schafroth c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.08.2097 19970826_22110_93 (Balmer-Schafroth c. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. 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En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 25, 6 par. 1 et 13 CEDH. Exception préliminaire pour défaut de la qualité de victime. Applicabilité à la contestation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. 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Recours effectif devant une instance nationale.\n<br>Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés et il se justifie de les considérer comme victimes (ch. 25-26).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nPour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, les requérants invoquent le droit d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire, droit reconnu par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés, dont le lien avec la décision du Conseil fédéral était trop ténu et lointain (ch. 32 - 40).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 42).\nConclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.\n\n\n5. Le 13 décembre 1996, la chambre a décidé, eu égard notamment à la demande présentée par le Gouvernement dans son mémoire, de se dessaisir avec effet immédiat au profit d'une grande chambre (article 53 du règlement B). Conformément à l'article 53 § 2 a) et b), le président et le vice-président de la Cour, MM. Ryssdal et Bernhardt, les membres de la chambre originaire ainsi que les trois suppléants de celle-ci (MM. K. Jungwiert, N. Valticos et E. Levits), étaient de plein droit membres de la grande chambre. Le 20 janvier 1997, le président a tiré au sort le nom des huit juges supplémentaires, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, M. A. Spielmann, Sir John Freeland, M. M.A. Lopes Rocha, M. P. Jambrek, M. U. Lohmus et M. T. Pantiru, en présence du greffier. Empêché, M. Pantiru n'a pu participer à l'examen de l'affaire (article 24 § 1).\n6. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 20 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Avant l'audience, les requérants ont fourni, avec l'accord du Gouvernement, de la documentation supplémentaire.\nOnt comparu :\n- pour le Gouvernement\nM. P.Boillat, sous-directeur,\nchef de la division des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nM. F. Schürmann, chef de la section\ndroits de l'homme et Conseil de l'Europe,\nOffice fédéral de la justice,\nM. P. Koch, adjoint scientifique, service juridique\nde l'Office fédéral de l'énergie,\nM. T. Clément, collaborateur scientifique, section\ndroits de l'homme et Conseil de l'Europe,\nOffice fédéral de la justice, conseillers ;\n- pour la Commission\nM.A. Weitzel, délégué ;\n- pour les requérants\nMeR. Weibel, avocat au barreau de Berne, conseil.\nLa Cour a entendu M. Weitzel, Me Weibel et M. Boillat.\nLe 21 avril 1997, les requérants ont produit une décision du Conseil d'Etat de France, prononcée le 28 février 1997, et des observations y afférentes, auxquelles le Gouvernement a répondu le 15 mai 1997. Eu égard à la circonstance que ladite décision, publique, avait été rendue après l'audience, la Cour a consenti à ce qu'elle fût versée au dossier.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce\n7. Les requérants résident dans les communes de Wilteroltigen, Deltigen et Gümmenen, situées dans la zone de confinement n° 1 ( Alarmzone 1)\nentourant, dans un rayon de 4 à 5 kilomètres, la centrale nucléaire de Mühleberg (canton de Berne). Ils sont soit propriétaires, soit locataires de leur logement.\nA. La demande de permis d'exploitation\n8. Le 9 novembre 1990, la société anonyme qui exploite ladite centrale depuis 1971, la Bernische Kraftwerke AG (« la société d'exploitation »), demanda au Conseil fédéral (gouvernement) suisse de prolonger le permis d'exploitation pour une durée illimitée et à augmenter de 10 % la production autorisée. La demande fut publiée au Journal officiel du 4 décembre 1990, accompagnée d'un avis invitant les personnes qui réunissaient les conditions visées à l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (paragraphe 15 ci-dessous) à introduire un recours.\n9. Au total, plus de 28 000 recours furent adressés à l'Office fédéral de l'énergie, dont 21 000 en provenance d'Allemagne et d'Autriche."}