Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1); 2. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 775 (dix mille sept cent soixante-quinze) francs suisses pour frais et dépens; b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 février 1997. Signé: