, la faculté prévue à l'article 56 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 14 ci-dessus) viserait uniquement, dans un but d'économie de la procédure, à permettre aux juridictions cantonales de défendre leurs jugements contre la critique dont ils font l'objet. En aucun cas, celles-ci ne pourraient en profiter pour compléter leurs décisions. En l'espèce, l'absence de transmission des observations à M. Nideröst-Huber n'aurait aucunement porté à conséquence puisque la société défenderesse, elle non plus, n'en aurait pas obtenu copie.