LA COMMISSION 15. Dans sa requête du 17 octobre 1991 à la Commission (n° 18990/91), M. Nideröst-Huber se plaignait de ce qu'au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), il n'avait pas obtenu communication des observations adressées par le tribunal cantonal de Schwyz au Tribunal fédéral et s'était donc vu privé de la possibilité de les commenter avant que celui-ci ne statuât. 16. La Commission a retenu la requête le 17 janvier 1995. Dans son rapport du 23 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt-six voix contre quatre, à la violation de l'article 6 par.