L'article 56 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 dispose: "L'autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse au Tribunal fédéral, dans le délai d'une semaine, les actes de recours, une copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l'ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s'il y a lieu, ses observations; elle indique en outre au Tribunal la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse." PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 15