Il l'obtint le 2 mai 1991. II. Le droit interne pertinent 14. L'article 56 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 dispose: "L'autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse au Tribunal fédéral, dans le délai d'une semaine, les actes de recours, une copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l'ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s'il y a lieu, ses observations;