Le 1er mars 1991, le Tribunal fédéral écarta le recours en réforme. D'après lui, c'est à juste titre que le tribunal cantonal avait estimé justifiée la révocation sans préavis de l'intéressé, dès lors que celui-ci avait abusé de sa majorité dans la société pour servir ses intérêts personnels, bafouant systématiquement ceux de la minorité, même en violation de décisions de justice obligatoires; la nouvelle majorité avait donc valablement pu le limoger sur-le-champ. 13. L'arrêt fut signifié au requérant le 30 avril 1991. Le même jour, celui-ci demanda au Tribunal fédéral le texte des observations du tribunal cantonal (paragraphe 10 ci-dessus). Il l'obtint le 2 mai 1991. II.