{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970218-18990-91_2097-02-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970218_18990_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a58188280abe91dbcf41669a8e747aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970218_18990_91", "Nideröst-Huber c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. 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Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nA. Dommage\n34. Pour dommage matériel, M. Nideröst-Huber réclame 8 500 francs suisses (CHF) en compensation de la réparation (Entschädigung) de 5 000 CHF que le Tribunal fédéral l'a condamné à payer à la partie adverse, somme à laquelle il ajoute 3 500 CHF d'intérêts. Il sollicite en outre 3 000 CHF pour dommage moral.\n35. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu'il n'appartient pas à celle-ci de rejuger l'affaire à la place des autorités nationales.\n36. Le délégué de la Commission renvoie aux décisions prises en la matière par la Cour dans les affaires Lobo Machado et Vermeulen précitées.\n37. La Cour relève l'absence de lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué; on ne saurait en effet spéculer sur l'issue d'une procédure conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nQuant au dommage moral, la Cour l'estime suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nB. Frais et dépens\n38. M. Nideröst-Huber demande aussi 18 500 CHF au titre des frais et dépens occasionnés par les procédures menées devant le Tribunal fédéral (7 725 CHF) puis les organes de la Convention (10 775 CHF).\n39. Le délégué de la Commission se réfère aux arrêts Vermeulen et Bulut précités.\n40. La Cour rappelle que d'après sa jurisprudence, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d'amener la Commission puis la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d'autres, l'arrêt Philis c. Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, par. 74).\nElle note que les frais afférents à l'instance devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même juridiction. Avec le Gouvernement, elle estime donc devoir rejeter cette partie de la demande.\nQuant aux frais entraînés par la représentation de M. Nideröst-Huber à Strasbourg, la Cour alloue la somme demandée, à savoir 10 775 CHF.\nC. Intérêts moratoires\n41. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt s'établit à 5 % l'an.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,\n1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);\n2. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;\n3. Dit\na) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 775 (dix mille sept cent soixante-quinze) francs suisses pour frais et dépens;\nb) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;\n4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 février 1997.\nSigné: Rudolf BERNHARDT\nPrésident\nSigné: Herbert PETZOLD\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion concordante de M. De Meyer.\nParaphé: R. B.\nParaphé: H. P."}