{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970218-18990-91_2097-02-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970218_18990_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a58188280abe91dbcf41669a8e747aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970218_18990_91", "Nideröst-Huber c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:06", "Checksum": "6c8cc4fb44b40b3a1ed86f015a2ef1de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)\n\n\nEn l'espèce, l'absence de transmission des observations à M. Nideröst-Huber n'aurait aucunement porté à conséquence puisque la société défenderesse, elle non plus, n'en aurait pas obtenu copie. Même dans le cas contraire, une communication n'aurait jamais pu se faire qu'à titre d'information, car le contenu des observations n'appelait aucune réaction des parties, lesquelles avaient en effet déjà eu tout loisir de défendre leur cause, l'une en formant le recours en réforme, l'autre en y répondant.\nBref, considéré à la lumière de l'ensemble de la procédure, le défaut de communication des observations litigieuses n'aurait en rien aggravé la situation de l'intéressé.\n21. La Commission n'aperçoit aucune méconnaissance du principe de l'égalité des armes. En revanche, elle voit dans la non-transmission des observations au requérant et dans l'impossibilité pour lui de les commenter en temps utile, une violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\n22. La Cour estime d'abord qu'en soi le dépôt d'observations du genre de celles en cause ne se heurte pas aux exigences du procès équitable, même s'il s'agit d'une pratique peu répandue parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. Seule pose problème en l'espèce la non-communication des observations au requérant.\n23. Le principe de l'égalité des armes - l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, l'arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1567-1568, par. 38).\nEn l'occurrence, les observations du tribunal cantonal ne furent communiquées à aucune des parties au litige devant le Tribunal fédéral: ni au requérant ni à la société défenderesse. De son côté, le tribunal cantonal, juridiction indépendante, ne saurait passer pour l'adversaire de l'une d'elles. Aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouve donc établi.\n24. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement p. 206, par. 31, et p. 234, par. 33).\n25. D'après le Gouvernement, cette règle s'applique aux cas où, comme dans les affaires Lobo Machado et Vermeulen précitées ainsi que dans l'affaire Bulut c. Autriche (arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II), une autorité a pris l'initiative de présenter des conclusions ou des observations destinées à conseiller ou à influencer une juridiction. Or ici, le tribunal cantonal se serait limité à répondre aux attaques dont faisait l'objet son jugement dans le recours en réforme. Pour ce faire, il n'aurait invoqué aucun élément qui ne figurât pas déjà dans la décision entreprise.\n26. La Cour note que, même limitées à une page, les observations en cause n'en contenaient pas moins un avis motivé sur le bien-fondé du recours en réforme, dont elles proposaient explicitement le rejet. Comme le relève le délégué de la Commission, elles visaient donc manifestement à influencer la décision du Tribunal fédéral.\n27. Peu importe, à cet égard, leur effet réel sur celle-ci. De toute façon, comme les observations émanaient d'une juridiction indépendante qui, de surcroît, connaissait parfaitement le dossier pour l'avoir examiné au fond, il paraît peu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention. Il convenait donc d'autant plus d'offrir au requérant une possibilité de les commenter s'il le désirait.\n28. Peu importe aussi que l'affaire relève du contentieux civil où, comme le rappelle à juste titre le Gouvernement, les autorités nationales jouissent d'une latitude plus grande que dans le domaine pénal (voir les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, par. 32, et Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1544, par. 46). En effet, il ressort des arrêts Lobo Machado et Vermeulen précités qu'en la matière, les exigences découlant du droit à une procédure contradictoire sont les mêmes au civil comme au pénal (respectivement p. 206, par. 31, et p. 234, par. 33).\n29. Il n'en va pas non plus autrement quand, de l'avis des juridictions concernées, les observations ne présentent aucun fait ou argument qui ne figure pas déjà dans la décision attaquée. Cette appréciation, en réalité, appartient aux seules parties au litige: c'est à elles de juger si un document appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier.\n30. Sans doute le dépôt d'observations du genre de celles en question en l'espèce poursuit-il un but d'économie et d'accélération de la procédure. Comme en témoigne sa jurisprudence, la Cour attache une grande importance à cet objectif, lequel toutefois ne saurait justifier de méconnaître un principe aussi fondamental que le droit à une procédure contradictoire. De fait, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, par. 66).\n31. En l'espèce, le respect du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), exigeait que M. Nideröst-Huber fût informé de l'envoi d'observations par le tribunal cantonal et qu'il eût la possibilité de les commenter."}