{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970218-18990-91_2097-02-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970218_18990_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a58188280abe91dbcf41669a8e747aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970218_18990_91", "Nideröst-Huber c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. 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D'après lui, c'est à juste titre que le tribunal cantonal avait estimé justifiée la révocation sans préavis de l'intéressé, dès lors que celui-ci avait abusé de sa majorité dans la société pour servir ses intérêts personnels, bafouant systématiquement ceux de la minorité, même en violation de décisions de justice obligatoires; la nouvelle majorité avait donc valablement pu le limoger sur-le-champ.\n13. L'arrêt fut signifié au requérant le 30 avril 1991. Le même jour, celui-ci demanda au Tribunal fédéral le texte des observations du tribunal cantonal (paragraphe 10 ci-dessus). Il l'obtint le 2 mai 1991.\nII. Le droit interne pertinent\n14. L'article 56 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 dispose:\n\"L'autorité cantonale avise immédiatement la partie adverse des conclusions du recours, même si celui-ci paraît tardif, et adresse au Tribunal fédéral, dans le délai d'une semaine, les actes de recours, une copie de la décision finale et des décisions incidentes qui l'ont précédée, ainsi que le dossier complet et, s'il y a lieu, ses observations; elle indique en outre au Tribunal la date de la notification de la décision attaquée, la date à laquelle l'acte lui est parvenu ou a été remis à la poste et celle à laquelle il a été communiqué à la partie adverse.\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n15. Dans sa requête du 17 octobre 1991 à la Commission (n° 18990/91), M. Nideröst-Huber se plaignait de ce qu'au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), il n'avait pas obtenu communication des observations adressées par le tribunal cantonal de Schwyz au Tribunal fédéral et s'était donc vu privé de la possibilité de les commenter avant que celui-ci ne statuât.\n16. La Commission a retenu la requête le 17 janvier 1995. Dans son rapport du 23 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt-six voix contre quatre, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt .\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n17. Dans son mémoire, le Gouvernement \"invite la Cour à dire que la Suisse n'a pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Nideröst-Huber\".\n18. De son côté, le requérant prie la Cour de \"constater qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)\".\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER\nEn cette affaire, il suffisait de constater que le droit à un procès équitable implique nécessairement (et pas seulement \"en principe\"), pour les parties à un procès, celui \"de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter\" , et qu'il avait donc été manifestement violé en ce que les observations transmises au Tribunal fédéral par le tribunal cantonal n'avaient pas été communiquées à M. Nideröst-Huber 5.\nNous n'avions pas à nous attarder à répondre aux mauvais arguments par lesquels on essayait de justifier ce qui s'était passé en l'espèce.\nLes développements que nous avons cru devoir leur consacrer nous ont ainsi amenés à dire certaines choses que nous aurions mieux fait de ne pas dire.\nTout d'abord, il n'est pas du tout certain que les Etats jouiraient, en la matière dont il s'agit, \"d'une latitude plus grande\" dans le domaine civil \"que dans le domaine pénal\" . Ce n'est pas parce que cela avait déjà été affirmé, au demeurant sans justification suffisante, dans des arrêts antérieurs qu'il fallait encore une fois le répéter cette fois-ci.\nPar ailleurs, il n'était aucunement nécessaire de concéder que \"le dépôt d'observations du genre de celles en question en l'espèce poursuit un but d'économie et d'accélération de la procédure\" . Nous nous étions déjà montrés assez (et peut-être un peu trop) compréhensifs en admettant qu'\"en soi\", il \"ne se heurte pas aux exigences du procès équitable\" 8.\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)\n19. M. Nideröst-Huber allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)\"\nMalgré une demande expresse, le Tribunal fédéral ne lui aurait pas communiqué, avant de statuer, les observations du tribunal cantonal de Schwyz, le privant ainsi de toute possibilité d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de les commenter en temps utile. Pourtant, leur transmission se serait révélée d'autant plus nécessaire qu'elles auraient complété le jugement attaqué et que le Tribunal fédéral en aurait clairement repris certains passages dans son arrêt. Bref, il y aurait eu violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable.\n20. D'après le Gouvernement, les observations en question ne contenaient rien qui n'apparût pas déjà explicitement et de façon plus circonstanciée dans le jugement du tribunal cantonal du 19 juin 1990. En effet, si elles avaient présenté des éléments nouveaux et sérieux que le Tribunal fédéral eût voulu prendre en considération, il aurait dû procéder à un échange ultérieur d'écritures ou ordonner des débats, ce qu'il n'a pas fait.\nEn réalité, la faculté prévue à l'article 56 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 14 ci-dessus) viserait uniquement, dans un but d'économie de la procédure, à permettre aux juridictions cantonales de défendre leurs jugements contre la critique dont ils font l'objet. En aucun cas, celles-ci ne pourraient en profiter pour compléter leurs décisions."}