{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970218-18990-91_2097-02-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970218_18990_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "a58188280abe91dbcf41669a8e747aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970218_18990_91", "Nideröst-Huber c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.02.2097 19970218_18990_91 (Nideröst-Huber c. 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Suisse ,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement B , en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Bernhardt, président,\nThór Vilhjálmsson,\nR. Macdonald,\nC. Russo,\nJ. De Meyer,\nN. Valticos,\nR. Pekkanen,\nL. Wildhaber,\nK. Jungwiert,\nainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 1996 et 27 janvier 1997,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. A son origine se trouve une requête (n° 18990/91) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Armin Nideröst-Huber, avait saisi la Commission le 17 octobre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 31).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 21 février 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, R. Macdonald, C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, R. Pekkanen et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les 26 et 29 juillet 1996 les mémoires du Gouvernement et du requérant. Le 7 août 1996, la Commission lui a fourni diverses pièces qu'il lui avait demandées sur les instructions du président de la chambre.\n5. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 24 septembre 1996 au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. P. Boillat, chef de la section du droit européen et des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nA. von Kessel, section du droit européen et des affaires internationales, Office fédéral de la justice,\nJ.-M. Piguet, service de la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire,\nOffice fédéral de la justice, conseillers;\n- pour la Commission\nM. N. Bratza, délégué;\n- pour le requérant\nMes M. Ziegler, avocat à Lachen, conseil,\nH. Marty, avocate à Lachen,conseillère.\nLa Cour a entendu M. Bratza, Me Ziegler et M. Boillat.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce\n6. Citoyen suisse né en 1940, M. Armin Nideröst-Huber réside à Rickenbach (Suisse).\n7. Le 9 décembre 1985, il fut révoqué sans préavis de ses fonctions de président du conseil d'administration (Verwaltungsratspräsident) et de directeur général (Geschäftsführer) d'une société anonyme (Aktiengesellschaft) familiale de droit suisse, à la suite d'un changement de majorité parmi les actionnaires.\n8. Le 29 juillet 1986, il intenta une action contre la société en paiement d'arriérés de salaire et d'une indemnité de départ (Abgangsentschädigung). Le tribunal de district (Bezirksgericht) de Schwyz le débouta le 22 septembre 1988.\n9. Le 19 juin 1990, le tribunal cantonal (Kantonsgericht) de Schwyz rejeta l'appel (Berufung) du requérant. Souscrivant aux motifs du premier juge, il estima justifiée la révocation litigieuse: dans la lutte qui avait opposé M. Nideröst-Huber aux actionnaires minoritaires, celui-ci aurait négligé les intérêts de la société au profit des siens propres. Il aurait ainsi détruit la confiance de la nouvelle majorité en ses capacités de gestion loyale de la société.\n10. L'intéressé saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours en réforme (Berufung) qu'il déposa le 12 octobre 1990 auprès du tribunal cantonal. Celui-ci le transmit le 22 octobre à la haute juridiction et y joignit le dossier et une page d'observations (Stellungnahme zur Berufung), lesquelles ne furent pas communiquées au requérant. Elles concluaient au rejet du recours, dont elles réfutaient certains des motifs, soulignant entre autres que la révocation litigieuse était la conséquence légitime du comportement réfractaire et illégal que M. Nideröst-Huber avait manifesté pendant des années à la tête de la société.\n11. Celle-ci présenta le 12 décembre 1990 des conclusions (Berufungsantwort) qui furent communiquées à M. Nideröst-Huber."}