Dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, le tribunal était en droit de ne pas considérer comme décisives, en ce qui concerne la conclusion d'un contrat de bail non écrit, les déclarations de celle-ci; le Gouvernement a ainsi souligné sans être contredit qu'aux termes du droit cantonal, le juge apprécie librement les résultats des "mesures probatoires" (paragraphe 25 ci-dessus). En outre, il ne ressort pas du jugement que le tribunal ait accordé un poids particulier au témoignage de M. Linder du fait de son assermentation (paragraphe 19 ci-dessus).