c. Turquie, la Cour a souligné qu'elle "doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte: le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer" (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, par. 69). En l'espèce, il suffit à la Cour de constater que, dans son mémoire devant le Tribunal fédéral, M. Ankerl a expressément invoqué les dispositions pertinentes de la Convention et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent à Strasbourg (paragraphe 21 ci-dessus). Il a donc donné au Tribunal fédéral une occasion adéquate de remédier par ses propres moyens à la situation incriminée.