Cette condition ne serait pas remplie en l'espèce puisque le Tribunal fédéral aurait déclaré irrecevable le moyen de M. Ankerl tiré des articles 6 et 14 de la Convention (art. 6, art. 14) en raison de l'insuffisance de sa motivation au regard des exigences de l'article 90 de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Il n'appartiendrait pas à la Cour de se prononcer sur la question du respect de telles exigences, laquelle relèverait du seul droit interne. En second lieu, M. Ankerl plaiderait maintenant l'incompatibilité avec la Convention d'une disposition de la loi de procédure civile du canton de Genève relative à l'audition des témoins.