L'article 90 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est ainsi libellé: "1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir: a) Les conclusions du recourant; b) Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. 2. (...)" PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 27. Le requérant a saisi la Commission le 10 décembre 1990. Invoquant les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention (art.