" Article 225 "1. Ne peuvent être entendus comme témoins: a) les parents en ligne directe de l'une des parties; b) les frères et les soeurs; c) les oncles et les neveux; d) les alliés au même degré; e) le conjoint, même divorcé. 2. Toutefois, les parties peuvent faire entendre ces personnes, à l'exception des descendants, dans les instances en retrait de l'autorité parentale, dans les questions d'état des personnes et dans les causes de séparation de corps, de divorce et de mesures protectrices de l'union conjugale.